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En quoi ce droit innovait-il ?
La Convention de Genève de 1864 posait les bases de l’essor du droit humanitaire contemporain. Les principales caractéristiques de ce traité sont notamment :
• des normes permanentes écrites, d’une portée universelle et protégeant les victimes des conflits ;
• un traité multilatéral, ouvert à l’ensemble des États ;
• l’obligation de prodiguer des soins sans discrimination aux militaires blessés et malades ;
• le respect et la signalisation, par un emblème (une croix rouge sur fond blanc), du personnel sanitaire, ainsi que du matériel et des équipements sanitaires.
QUELS TRAITÉS FORMENT LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ?
Né avec la première Convention de Genève de 1864, le droit international humanitaire contemporain s’est développé par étapes pour répondre, trop souvent à postériori, à des besoins humanitaires toujours croissants, résultant de l’évolution des armements et des types de conflits. Ci-après, les principaux traités dans l’ordre chronologique de leur adoption :
1864 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne
1868 Déclaration de Saint-Pétersbourg (interdiction de l’emploi de certains projectiles en temps de guerre)
1899 Conventions de La Haye traitant notamment des lois et coutumes de la guerre sur terre et de l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1864
1906 Révision et développement de la Convention de Genève de 1864 1907 Révision des Conventions de La Haye de 1899 et adoption de nouvelles Conventions
1925 Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques
1929 Deux Conventions de Genève : • révision et développement de la Convention de Genève de 1906 • Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (nouvelle)
1949 Quatre Conventions de Genève :
I Amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne
II Amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer
III Traitement des prisonniers de guerre IV Protection des personnes civiles (nouvelle)
1954 Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
1972 Convention sur l’interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
1977 Deux Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève de 1949 qui renforcent la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II)
1980 Convention sur l’interdiction ou la limitation d’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination
. Cette convention comprend:
• le Protocole (I) relatif aux éclats non localisables • le Protocole (II) sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs
• le Protocole (III) sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires.
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Conseil des Droits de l'Homme
1993 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction
1995 Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV [nouveau] à la Convention de 1980)
1996 Protocole révisé sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines,
pièges et autres dispositifs (Protocole II [modifié] à la Convention de 1980)
1997 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
1998 Statut de Rome de la Cour pénale internationale
1999 Protocole relatif à la Convention de 1954
pour la protection des biens culturels
2000 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
2001 Amendement à l’article 1 de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques.
À l’origine des Conventions de 194
En 1874, une Conférence diplomatique, convoquée à Bruxelles à l’initiative du tsar Alexandre II de Russie, adopte un Projet d’une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre. Mais ce texte n’est pas ratifié car certains gouvernements présents ne souhaitent pas être liés par une convention. Cependant, le Projet de Bruxelles constitua une étape importante dans la codification des lois de la guerre.
En 1934, la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Tokyo, approuve le Projet de convention relatif aux
civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui, préparé par le CICR. Mais ce projet reste également sans suite, car les gouvernements refusent la convocation d’une Conférence diplomatique qui aurait décidé de son adoption. Les dispositions du Projet de Tokyo n’ont ainsi pas pu être appliquées lors de la Seconde Guerre mondiale, avec les conséquences que l’on connaît.
À l’origine des Protocoles de 1977
Les Conventions de Genève de 1949 ont représenté un progrès majeur dans le développement du droit humanitaire.
Toutefois, à la suite de la décolonisation, les nouveaux États ont ressenti des difficultés à être liés par un ensemble de règles à l’élaboration desquelles ils n’avaient pas participé. Qui plus est, les règles conventionnelles sur la conduite des hostilités n’avaient pas évolué depuis les traités de La Haye de 1907. Réviser ces Conventions aurait comporté le risque de remettre en question certains acquis de 1949. D’où l’idée de renforcer la protection des victimes des conflits armés par l’adoption de nouveaux textes sous la forme de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (cf. Q9).
Comportant près de 600 articles, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 sont les instruments principaux du droit international humanitaire.
Rappel des titres
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Quelles sont les règles essentielles du droit international humanitaire ?
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Quelles sont les origines du droit international humanitaire ?
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Le droit humanitaire s’applique-t-il dans les «nouveaux» conflits ?
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Que prévoit le droit humanitaire pour l’assistance matérielle aux victimes des conflits armés ?
