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QUE PRÉVOIT LE DROIT HUMANITAIRE POUR L’ASSISTANCE MATÉRIELLE AUX VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS ?
Le droit des victimes des conflits armés de recevoir des approvisionnements indispensables à leur survie est reconnu par les États Parties aux Conventions de Genève. Ce droit a été développé avec l’adoption des Protocoles additionnels en 1977.
Dans un conflit armé international, le droit à l’assistance comprend notamment : • le libre passage de certains biens nécessaires à la survie de la population civile (art. 23, IVe Convention, rédigé dans l’hypothèse d’un blocus) ; • l’obligation, pour la Puissance occupante, d’assurer l’approvisionnement de la population des territoires qu’elle occupe (art. 55, IVe Convention) ; si cet
approvisionnement reste insuffisant, cette Puissance a l’obligation d’accepter les actions de secours venant de l’extérieur (art. 59, IVe Convention).
Le Protocole I (art. 69 et 70) renforce le corps de règles adopté en 1949. Par exemple, un État en guerre devra accepter une action de secours de caractère humanitaire, impartiale et conduite sans aucune distinction de caractère défavorable, en faveur de la population se trouvant sur son propre territoire, sous réserve de l’agrément des Parties concernées. Si ces conditions sont remplies, il paraîtrait abusif de refuser de telles actions de secours qui ne seront considérées ni comme une
ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles.
Dans un conflit armé non international, le Protocole II (art. 18) précise notamment que lorsque la population civile souffre de privations excessives, par manque d’approvisionnements essentiels à sa survie, des actions de secours exclusivement humanitaires, impartiales et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée (cf. p. 19). Il est aujourd’hui généralement reconnu que l’État devra autoriser les actions de secours de nature purement humanitaire.
Définition du réfugié
Selon l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951, le terme «réfugié» s’applique à toute personne qui «(...) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.»
La Convention de l’Organisation de l’Unité africaine sur les problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 et la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984 ont élargi cette définition pour inclure les personnes qui fuient des événements perturbant gravement l’ordre public, tels que des conflits armés ou des troubles.
QUELLE PROTECTION LE DROIT HUMANITAIRE ACCORDE-T-IL AUX RÉFUGIÉS ET AUX PERSONNES DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DE LEUR PAYS ?
Si les réfugiés ont fui à l’extérieur de leur pays, en revanche les personnes déplacées n’ont pas franchi les frontières nationales.
Les réfugiés bénéficient, en premier lieu, de la protection que leur confère le droit des réfugiés (voir ci-contre) et le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). S’ils se trouvent sur le territoire d’un État engagé dans un conflit armé, ils sont aussi protégés par le droit international humanitaire. Outre la protection générale que le droit humanitaire octroie aux civils, les réfugiés jouissent d’une protection spéciale en vertu de la IVe Convention de Genève et du Protocole additionnel I. Cette protection additionnelle reconnaît la vulnérabilité des réfugiés en tant qu’étrangers aux mains d’une partie au conflit, ainsi que l’absence de protection de la part de l’État dont ils ont la nationalité.
Les personnes déplacées sont quant à elles protégées par divers ensembles de règles
juridiques, notamment, le droit national, le droit relatif aux droits de l’homme et, si elles se trouvent sur le territoire d’un État confronté à un conflit armé, le droit international humanitaire.
Les personnes déplacées qui se trouvent sur le territoire d’un État engagé dans un conflit armé sont considérées comme des civils – dans la mesure où elles ne participent pas activement aux hostilités – et en tant que tels, ont droit à la protection accordée aux civils.
Ces règles, quand elles sont respectées, contribuent à prévenir les déplacements qui, souvent, découlent des violations dont elles sont l’objet. En outre, le droit humanitaire interdit expressément de contraindre des civils à quitter leur lieu de résidence, sauf si leur sécurité ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent.
Les déplacés sont protégés contre les effets des hostilités par les règles générales
régissant la protection des civils et l’assistance humanitaire décrites plus haut.
Les règles générales du droit humanitaire pour la protection des civils, si elles sont respectées, peuvent prévenir les déplacements de population. Elles peuvent aussi assurer une protection lorsque le déplacement se produit néanmoins. Il convient de mentionner tout spécialement les règles suivantes, qui interdisent : • les attaques contre les civils et les biens de caractère civil, et le fait de conduire les hostilités sans discrimination ; • d’affamer la population civile et de détruire les biens indispensables à sa survie ; • les peines collectives – qui, souvent, se traduisent par la destruction d’habitations.
D’autres règles imposent aux parties à un conflit d’autoriser le passage des envois de secours destinés aux populations civiles dans le besoin.
Rappel des titres
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Quelles sont les règles essentielles du droit international humanitaire ?
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Quelles sont les origines du droit international humanitaire ?
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Le droit humanitaire s’applique-t-il dans les «nouveaux» conflits ?
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Que prévoit le droit humanitaire pour l’assistance matérielle aux victimes des conflits armés ?