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En 1899, Fyodor Martens énonce, pour les cas non prévus par le droit humanitaire, le principe suivant : «(...) les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique.» Cette «Clause de Martens», qui avait déjà valeur de norme coutumière, a été reprise à l’article premier (paragraphe 2) du Protocole additionnel I de 1977 (cf. Index ). 
Si Rousseau et Martens ont établi des principes dits d’humanité, les auteurs de la Déclaration de Saint-Pétersbourg (cf. Q4) ont formulé, explicitement et implicitement, les principes de distinction, de nécessité militaire et d’interdiction des maux superflus de la façon suivante : «Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ; Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possibles ; Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable.»
Les Protocoles de 1977 ont réaffirmé et précisé ces principes, notamment celui de la distinction : «(...) les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires» (art. 48, Protocole I ; voir aussi art. 13, Protocole II).
Enfin, le principe sous-jacent de la proportionnalité vise à trouver un équilibre entre deux intérêts divergents, l’un dicté par les considérations de nécessité militaire, et l’autre par les exigences d’humanité lorsque les droits ou les interdictions ne sont pas absolus (voir aussi p. 9).

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QUELLES SONT LES ORIGINES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Quel était le droit en vigueur dans les conflits armés avant l’avènement du droit humanitaire contemporain ?

Il y a tout d’abord eu des règles non écrites, fondées sur la coutume qui ont réglementé les conflits armés. Puis, progressivement, sont apparus des traités bilatéraux plus ou moins élaborés (des cartels) que les belligérants ratifiaient parfois... après la bataille ; il y avait également des règlements que les États édictaient pour leurs troupes (cf. le Code de Lieber ci-contre). Le droit alors applicable dans les conflits armés était donc limité dans le temps et dans l’espace en ce sens qu’il ne valait que pour une bataille ou un conflit précis. Ces règles variaient aussi selon l’époque, le lieu, la morale, les civilisations...


Qui sont les précurseurs du droit humanitaire contemporain ?

Deux hommes ont joué un rôle essentiel dans sa création : Henry Dunant et Guillaume-Henri Dufour (cf. p. 2). Dunant en a formulé l’idée dans Un Souvenir de Solférino , publié en 1862. Quant au général Dufour, fort de ses expériences d’homme de guerre, il lui a apporté très tôt un soutien moral et actif, notamment en présidant la Conférence diplomatique de 1864. Dunant : «Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui réunissent (...) des princes de l’art militaire, appartenant à des nationalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter qu’ils profitent de cette espèce de congrès pour formuler quelque principe international, conventionnel et sacré, lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de base à des Sociétés de secours pour les blessés dans les divers pays de l’Europe ?» Dufour (à Dunant) : «Il faut que l’on voie par des exemples aussi palpitants que ceux que vous rapportez ce que la gloire des champs de bataille coûte de tortures et de larmes...»

Comment l’idée est-elle devenue réalité ?

Lorsque le gouvernement suisse, sous l’impulsion des cinq membres fondateurs du
CICR (cf. p. 2), a convoqué en 1864 une conférence diplomatique à laquelle seize États ont participé et adopté la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.
En quoi ce droit innovait-il ? La Convention de Genève de 1864 posait les bases de l’essor du droit humanitaire contemporain. Les principales caractéristiques de ce traité sont notamment : • des normes permanentes écrites, d’une portée universelle et protégeant les victimes des conflits ; • un traité multilatéral, ouvert à l’ensemble des États ; • l’obligation de prodiguer des soins sans discrimination aux militaires blessés et malades ; • le respect et la signalisation, par un emblème (une croix rouge sur fond blanc), du personnel sanitaire, ainsi que du matériel et des équipements sanitaires.

 

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