

International Organization WORLD PEACE
QUI EST LIÉ PAR LES CONVENTIONS DE GENÈVE ?
Seuls les États peuvent adhérer à des traités internationaux, et donc aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels.
Toutefois, toutes les parties à un conflit armé – que ce soit des États ou des acteurs non étatiques – sont liées par le droit international humanitaire.
Fin 2003, 191 États étaient Parties aux Conventions de Genève, soit la quasitotalité d’entre eux. Le fait que ces textes comptent parmi les traités acceptés par le plus grand nombre de pays consacre le principe de leur universalité. S’agissant des Protocoles additionnels, 161 États étaient liés au Protocole I et 156 au Protocole II à la même date.
Signature, ratification, adhésion, réserves, succession
Les traités multilatéraux entre États, tels que les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, connaissent en réalité deux procédures distinctes :
a) la signature suivie de la ratification Si la signature ne lie pas l’État, en revanche elle l’oblige à adopter un comportement qui ne vide pas de sa substance son engagement ultérieur, lorsqu’il ratifie et s’engage solennellement à respecter le traité.
b) l’adhésion C’est l’acte par lequel un État, qui n’a pas signé le texte du traité lorsque celui-ci a été adopté, exprime son consentement à y être lié. L’adhésion a la même portée que la ratification.
À noter qu’un État nouvellement indépendant peut, par une déclaration de succession, exprimer son désir de rester lié par les traités applicables avant l’indépendance. Il peut aussi faire une déclaration d’application provisoire des traités, le temps qu’il les examine avant d’y adhérer ou succéder.
À noter encore que dans le cadre de ces procédures et sous certaines conditions, un État peut émettre des réserves par lesquelles il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité. La condition principale est que ces réserves ne soient pas contraires à des éléments de fond essentiels du traité.
Enfin, une procédure particulière permet aux mouvements de libération nationale, couverts par l’article premier, paragraphe 4 du Protocole I, d’être liés par les Conventions de Genève (cf. article 96, para. 3 du même Protocole).
Qui a l’obligation de diffuser les Conventions et leurs Protocoles ?
L’obligation juridique de les faire connaître est celle des États : «Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.» (Articles 47/48/127/144 respectivement, des Ie, IIe, IIIe et IVe Conventions de Genève).

70 ans des Conventions de Genève : 196 Etats engagés à les « respecter et à les faire respecter »
De l’interdiction de la guerre
Jusqu’au terme du premier conflit mondial, le recours à la guerre n’était pas considéré comme un acte illicite, mais comme un moyen acceptable de régler les différends.
En 1919, le Pacte de la Société des Nations puis, en 1928, le Traité de Paris (Pacte Briand-Kellogg) tendirent à interdire la guerre. Mais c’est surtout avec l’adoption de la Charte des Nations Unies en 1945 que cette tendance s’est confirmée : «Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force (...)».
Il existe toutefois des situations où le recours à la force armée par les Nations Unies est admis : c’est le cas du droit de légitime défense (individuel ou collectif) lorsqu’un État (ou un groupe d’États) est l’objet d’une agression par un autre État (ou groupe d’États). C’est aussi le cas lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, se fondant sur le chapitre VII de la Charte (cf. Q18), décide de l’emploi collectif de la force par : • des mesures coercitives – dont le but est de rétablir la paix – contre un État qui menacerait la sécurité internationale ; • des mesures pour maintenir la paix sous forme de missions d’observation ou de maintien de la paix.
C’est enfin celui qui a été reconnu dans le cadre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; en effet, l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2105 (XX) adoptée en 1965, «reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples sous domination coloniale mènent pour l’exercice de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance (...)» (cf. p. 16).
Bureaux nationaux de renseignements (BNR)
La troisième Convention de Genève prévoit (art. 122) que, dès le début des hostilités, chacune des Puissances belligérantes, ainsi que les Puissances neutres qui auront recueilli des belligérants, constitueront un bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant sur leur territoire. Chacune des Puissances belligérantes informera son bureau de renseignements de toute capture de prisonniers effectuée par ses armées et lui donnera tous les renseignements d’identité dont elle dispose permettant d’aviser rapidement les familles intéressées. En l’absence de BNR, ce qui arrive souvent dans les conflits, c’est le CICR qui se charge de réunir les informations sur les personnes protégées par les Conventions de Genève.
Agence centrale de recherches
«Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissance intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation d’une telle Agence. Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers de guerre (...) ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent (...).» (art. 123, IIIe Convention)
Familles dispersées
«Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir (...).» (art. 26, IVe Convention, art. 26)
Rappel des titres
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Quelles sont les règles essentielles du droit international humanitaire ?
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Quelles sont les origines du droit international humanitaire ?
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Le droit humanitaire s’applique-t-il dans les «nouveaux» conflits ?
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Que prévoit le droit humanitaire pour l’assistance matérielle aux victimes des conflits armés ?